Travaux et voirie

Arrêtés et réglementation applicable

Déneigement

Taille des haies

RÉGLEMENTATION SUR LA TAILLE DES HAIES

 Entretenir les plantations

(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921).
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la faculté d’exiger que cet élagage soit effectué même si le dépassement des branches a été toléré pendant plus de trente ans. Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire mourir l’arbre. Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les racines des arbres voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour responsable. Si ce sont les branches d’un arbre fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre voisin n’est pas autorisé à cueillir les fruits, mais s’ils tombent par terre, il peut les ramasser.

Vos plantations empiètent sur le domaine public : l’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).

Au-dessus d’un chemin rural (article R161-24), les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique. La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.

Broyages de végétaux à domicile

Le Grand Annecy organise le broyage à domicile. Sur rendez-vous, un prestataire mandaté par l’Agglomération se déplace gratuitement pour broyer vos branches inférieures à 15 cm :
Lien vers le site du Grand Annecy

Arrêté interdisant les feux

Le brûlage à l’air libre des déchets verts, une pratique interdite sur l’ensemble du département avec une vigilance accrue. La surveillance par les autorités de contrôle est active, et tout particulièrement sur le périmètre du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve où le dispositif d’interdiction est renforcé aux termes de l’arrêté 2012131-0019 (10/05/2012)  et Arrêté n°202/2018 de sécurité et tranquillité. 
Interdiction des feux de forêt et de la pratique de l’écobuage. Le brûlage à l’air libre est interdit.

Horaires de bricolage et jardinage

Selon l’arrêté municipal n°202/2018 de sécurité et tranquillité du 9 juillet 2018 :
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques… ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

RESPECTEZ LE BIEN ÊTRE DE VOS VOISINS, ILS RESPECTERONT LE VÔTRE.

Déclaration d’ouvrage

Article L2224-9

Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 – art. 83 (V)

I. – Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement.

Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

II. – Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées.

La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

III. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Entretien des cours d’eau

Les propriétaires riverains d’un cours d’eau doivent entretenir la partir bordant leur propriété régulièrement (enlèvement des embâcles, ne pas rejeter quelconque produit dedans…), afin de permettre l’écoulement naturel des eaux et de préserver le bon état écologique. Un défaut d’entretien peut avoir des conséquences graves, telles que des inondations en cas de crues ou de fortes pluies.